Rémunération variable

Publié le : 19/07/2022 19 juillet juil. 07 2022

Cass. soc. 9 mars 2022 : fixation des objectifs

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. La cour d'appel, qui a constaté que le document, dénommé manuel de commissionnement, complétait le plan de rémunération variable fixant les modalités de calcul et de versement des commissions, en a déduit à bon droit que ce document, dont il n'est pas soutenu par le salarié qu'il ne lui avait pas été communiqué, était opposable à celui-ci et que la réduction opérée par l'employeur en raison des conditions de prix consenties au client et des décotes dans les affaires d'immobilisation était justifiée.

Pour mémoire :

L’employeur doit fixer des objectifs réalisables et les porter à la connaissance du salarié en début d’exercice.

C’est pourquoi, l'employeur ne peut se prévaloir du défaut de détermination des objectifs pour échapper au paiement d'un élément de la rémunération convenue.

Par ailleurs, le défaut de fixation desdits objectifs et/ou le non paiement de la rémunération peuvent constituer des manquements justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié ou la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Historique

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